ECE R-158 Règlement ONU n° 158 Dispositifs de vision arrière ou moyens de détection
La norme « ECE R-158 Règlement ONU n° 158 Dispositifs de vision arrière ou moyens de détection » décrit des dispositions uniformes pour l'homologation des dispositifs de marche arrière et des véhicules à moteur afin que le conducteur soit conscient des usagers de la route vulnérables derrière les véhicules.

Cette norme s'applique à :
- Agrément des dispositifs de sécurité en marche arrière définis dans la partie I destinés à être installés sur les véhicules des catégories M et N
- Agrément pour l'installation des dispositifs de sécurité en marche arrière définis dans la partie II en cas d'installation sur des véhicules des catégories M et N.
- À la demande du constructeur, les parties contractantes peuvent accorder une autorisation au titre des parties I et II pour l'installation sur et sur des véhicules d'autres catégories.
- Sont exemptés de cette norme les véhicules des catégories M et N suivantes : les véhicules pour lesquels l'installation de tout dispositif de sécurité en marche arrière est incompatible avec un usage routier et les véhicules qui sont partiellement ou totalement exemptés de cette norme, sous réserve de la décision du type- autorité d'approbation
- Si un véhicule possède plus d'un appareil, le constructeur doit préciser celui qui répond aux dispositions de la présente norme.
Aux fins de la présente norme, les termes et définitions suivants s'appliquent :
- Par dispositifs de recul, on entend les dispositifs destinés à voir clairement derrière le véhicule dans les champs de vision définis dans la présente norme. Il peut s'agir de rétroviseurs conventionnels, d'un système de caméra de recul ou d'autres dispositifs pouvant fournir au conducteur des informations sur le champ de vision.
- Par dispositif de rétroviseur à courte portée, on entend un dispositif qui donne le champ de vision défini dans la présente norme.
- Par dispositifs de vision indirecte, on entend les dispositifs qui présentent des informations liées aux champs de vision définis dans la présente norme.
- Le système de caméra de recul fait référence à tout système conçu pour créer une image du monde extérieur et fournir une vue claire à travers la caméra vers l'arrière du véhicule dans son champ de vision. Le contraste de luminance fait référence au rapport de luminosité entre un objet et l'arrière-plan/l'environnement immédiatement derrière lui, permettant à l'objet d'être distingué de l'arrière-plan/de l'environnement. La résolution fait référence au plus petit détail qui peut être distingué par un système de perception, c'est-à-dire perçu séparément du tout. La résolution de l’œil humain est appelée acuité visuelle. Le spectre visuel fait référence à la lumière dont la longueur d'onde se situe dans les limites de perception de l'œil humain (380 à 780 nm).
- Par vision de près, on entend tout dispositif conçu pour offrir une vue dégagée vers l'arrière du véhicule au moyen d'une surface réfléchissante dans les champs de vision définis dans la présente norme, à l'exclusion des dispositifs tels que les rétroviseurs et les périscopes.
- Objet de test désigne un objet cylindrique d'une hauteur de 0,8 m et d'un diamètre de 0,30 m.
- Le champ de vision désigne la partie de l'espace tridimensionnel au-dessus du niveau du sol qui est visualisée à l'aide d'un dispositif de vision indirecte. Sauf indication contraire, ceci est basé sur la vue fournie par un ou plusieurs appareils autres que des miroirs. Cela peut être limité à la distance de détection relative correspondant à l'objet à tester.
- Système de détection : un système qui utilise des signaux pour permettre au conducteur de détecter des objets dans la zone adjacente au véhicule. Les informations auditives désignent les informations qui utilisent des signaux auditifs fournis par un système de détection tel que défini ci-dessus pour permettre au conducteur de détecter des objets dans la zone adjacente au véhicule. Les informations optiques désignent les informations utilisant des signaux optiques fournis par un système de détection tel que défini ci-dessus. Les informations tactiles désignent les informations qui utilisent des signaux tactiles fournis par un système de détection tel que défini ci-dessus, permettant au conducteur de détecter des objets dans la zone adjacente au véhicule.
- La zone de détection désigne la partie de l'espace tridimensionnel au-dessus du niveau du sol qui est surveillée à l'aide d'un système de détection.
- Le type de dispositif de sécurité inverseur désigne des dispositifs qui ne diffèrent pas par les caractéristiques essentielles suivantes :
- Conception de l'appareil et, le cas échéant, mode de fixation au corps
- Dans le cas des miroirs, la forme, les dimensions et le rayon de courbure de la surface réfléchissante du miroir
- Dans le cas d'un système de caméra de recul, le champ de vision, le grossissement
- Dans le cas des systèmes de détection, le type de capteur, le type de signal d'information
La demande d'homologation d'un type d'appareil pour la vision indirecte est faite par le propriétaire du nom commercial ou de la marque ou son représentant dûment autorisé. Si les échantillons soumis pour approbation répondent aux exigences de la présente norme, l'approbation du type d'appareil de vision indirecte concerné est donnée.
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